Racisme systémique
La préposée qui avait été désobligeante avec Joyce Echaquan devra être réintégrée
Par La Presse Canadienne
Un tribunal d'arbitrage de grief a ordonné la réintégration de la préposée aux bénéficiaires de l'hôpital de Joliette qui avait été congédiée pour avoir tenu «des propos irrespectueux et empreints de préjugés» à l’endroit de Joyce Echaquan.
L'arbitre Serge Brault affirme que même si Myriam Leblanc a tenu des propos inappropriés à l'égard de la femme attikamekw, la préposée n'est pas responsable de l'essentiel des mauvais traitements que cette femme a subis avant son décès à l'hôpital de Joliette, dans Lanaudière. Il ordonne plutôt une suspension sans solde de six mois.
Mme Echaquan, une Atikamekw de 37 ans, mère de sept enfants, avait filmé avec son téléphone, et diffusé sur Facebook, les commentaires désobligeants d'une infirmière et d'une préposée, le 28 septembre 2020. Les deux salariées avaient été congédiées dans les jours suivants.
L'arbitre Brault a écrit dans une décision rendue le 16 août que la préposée Leblanc méritait une sanction sévère pour les propos qu'elle a tenus ce jour-là, notamment en disant à Mme Echaquan qu'elle avait fait «des mauvais choix» dans sa vie.
Me Brault souligne toutefois que les manquements de Mme Leblanc «ne présentent aucune mesure de gravité comparable (...) avec les propos et le comportement insultants, vulgaires, racistes et grossiers de l’infirmière», qui a été congédiée.
L'arbitre des griefs souligne par ailleurs que la préposée n'avait pas la formation requise et qu'il était possible d'interpréter ses commentaires malheureux comme des tentatives, mal exécutées, pour rassurer ou motiver la patiente.
Me Brault ordonne donc que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière réintègre la préposée dans son emploi et lui rende un arriéré de salaire, en soustrayant une suspension sans solde de six mois en guise de pénalité pour son comportement le jour du décès de Mme Echaquan.
«La conduite inqualifiable de l’infirmière congédiée à cette occasion l’a certes déshonorée ainsi que sa profession et au premier chef, nui à la réputation de l’établissement, conclut l'arbitre. La preuve prépondérante démontre toutefois que les manquements [de la préposée] ce jour-là n’en avaient ni le caractère, ni la profondeur, ni la même gravité; surtout, que ses manquements ne revêtaient pas le caractère irréparable des fautes de l’autre; d’où ma conclusion.»
L'arbitre ordonne par ailleurs à l’employeur de s’assurer que la préposée reçoive d'ici deux mois la formation dispensée aux salariés appelés à desservir des personnes en situation de sevrage et également «toute formation donnée au personnel de l’établissement depuis 2020 en vue d’assurer la qualité et l’adéquation des soins dispensés aux personnes des Premières Nations».
La Presse Canadienne
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